124. L’article 123 s’applique également à la personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement ayant débuté alors qu’elle participait au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et qui s’est terminé alors qu’elle participait au présent régime. Toutefois, pour ce congé, la personne employée ne peut se faire créditer, sans cotisation, plus de 130 jours.
2001, c. 31, a. 124; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284, 287 et 28813.